Les conditions de succès des lois à caractère linguistique

La promulgation de lois sur l’emploi de la langue française a semblé et semble à plusieurs une mesure de dirigisme linguistique. Il nous apparaît nécessaire d’examiner attentivement cette question, d’abord parce que la notion de dirigisme linguistique nous semble très floue, ensuite et surtout parce que l’intervention juridique de l’État dans le domaine de la langue met brutalement en relief l’existence et le mode de réalisation du contrôle social sur la langue.

Nous nous proposons d’abord de décrire ce qu’on entend généralement par dirigisme linguistique, ensuite de suggérer des repères à partir desquels on peut situer la signification de l’intervention juridique, enfin d’essayer d’estimer le succès de l’application des lois relatives à l’emploi de la langue.

Le dirigisme linguistique

L’expression « dirigisme linguistique » est l’une de celles que l’on utilise sans qu’une signification bien précise et bien décrite y soit attachée. Sans avoir pu mener une étude exhaustive des emplois de l’expression dans divers contextes et par des auteurs différents, étude qui donnerait les éléments d’une définition, nous puisons dans notre expérience les traits suivants, qui nous semblent situer le concept.

Nous ne croyons pas opportun d’essayer de donner un statut scientifique à l’expression « dirigisme linguistique » pour les deux raisons principales suivantes :

Quant à nous, nous continuerons d’utiliser l’expression « aménagement linguistique » pour désigner l’ensemble des dispositions sociales qui influenceront le comportement linguistique des individus au sein de la société .

À cette fin, nous proposons la série de repères qui suivent, qui sont de deux ordres  : sociologiques et linguistiques. Ils nous aideront lorsque nous tenterons d’évaluer les chances de succès des lois sur l’emploi de la langue.

A. Repères sociologiques et anthropologiques

B. Repères d’ordre linguistique

Je vous propose trois séries de distinctions. Le premier concept dont il faudrait tenir compte, c’est celui de langue commune. Depuis deux jours, il semble se dégager une sorte d’unanimité entre vous sur l’idée que la langue commune échappe jusqu’à un certain point au contrôle juridique.

La langue commune est un peu paradoxale. D’une part, c’est le domaine du consensus et d’un consensus assez marqué sur un certain nombre de mots et de sens attribués à ces mots. C’est ce consensus qui permet la compréhension à travers la société et avec les sociétés apparentées. Cependant, la langue commune est aussi le domaine où se manifeste davantage la personnalité de l’individu, c’est-à-dire le domaine où la liberté stylistique est la plus grande.

En comparaison avec la langue commune, il y a les vocabulaires, parce que, quand on parle de langue, il faut surtout parler de vocabulaire. Il y a les langues technique et scientifique et tout particulièrement celle des sciences exactes. Ces vocabulaires des sciences exactes ou des techniques ont deux caractéristiques qui se sont dégagées depuis que nous avons réfléchi et mené des expériences dans ce domaine. La première, c’est que ces langues, ces vocabulaires ont une tendance marquée et naturelle vers la normalisation, par volonté de supprimer toute source d’ambiguïté. Et nous avons observé, au cours de nos travaux, qu’une langue technique vise comme idéal la normalisation. Un ingénieur espère qu’un autre ingénieur utilisera exactement la même terminologie que lui, en attribuant aux mots le même sens. Les hommes de sciences, les techniciens n’aiment pas l’ambiguïté terminologique. Dans ces domaines, les usagers ont un besoin conscient d’un consensus minutieux pour assurer l’efficacité de la communication.

La troisième s’applique au vocabulaire des sciences humaines où nous avons également remarqué une tendance à la normalisation. Comme les spécialistes des sciences exactes, ceux des sciences humaines ont tendance, eux aussi, à se donner un vocabulaire normalisé. Mais il y a en même temps l’impossibilité d’arriver à une normalisation absolue, parce que les sciences humaines sont liées de très près à des idéologies, à des écoles de pensée, qui se caractérisent chacune par une manière de voir les choses ou par un certain nombre de postulats théoriques qui font que les vocabulaires sont différents. Nous avons tenté, par exemple, de normaliser un vocabulaire de l’économie avec des définitions; nous n’avons jamais réussi à mettre les experts d’accord sur les définitions des termes. Ils étaient d’accord sur les termes, mais pas sur les définitions. L’un concevait la plus-value d’une certaine façon et l’autre avait une optique différente de la même réalité. Il est donc difficile, pour cette raison, d’arriver à une véritable normalisation linguistique dans les sciences dites humaines, de même qu’une intervention dans le domaine technique a plus de chances de succès que celle que l’on ferait dans la langue commune, parce qu’elle correspond à des désirs et à des besoins manifestés par les usagers.

La deuxième distinction serait celle que l’on peut faire entre la langue de l’individu et la langue de l’institution.

La langue de l’individu : L’individu a la plus entière liberté d’utiliser la langue comme il le veut. C’est un peu comme pour le vêtement. Le contrôle social sur le vêtement existe, mais l’individu a la liberté de se vêtir comme il veut, ou de ne pas se vêtir du tout. C’est à ses risques. L’individu a une très grande liberté de choisir ses comportements. Ce n’est pas en cela qu’il aura des ennuis mais quand il se heurte aux institutions. Sur le plan linguistique, la conclusion que j’en dégage c’est que ce n’est pas la langue de l’individu qu’il faut normaliser.

La langue de l’institution : L’institution a un certain nombre de caractères. D’abord, elle détient un pouvoir d’entraînement considérable. Par exemple, une société multinationale, à travers tous ses comportements linguistiques, représente vraiment une force d’entraînement non négligeable. L’institution participe à la définition de la société globale d’une manière significative. La façon dont l’institution se comporte fait partie de la définition de la société; elle est un acteur social important. L’individu, pour sa part, peut se comporter comme il veut et cela n’a pas du tout le même impact, à moins qu’il se constitue en association et devienne à ce moment une institution.

L’institution peut perturber complètement un projet collectif si elle décide de se mettre en marge. C’est le cas des sociétés multinationales, par exemple, qui s’installent dans un pays et n’utilisent pas la langue qui y est parlée. Enfin, l’institution dispose des moyens nécessaires pour définir sa norme et pour que ses comportements puissent s’y conformer. Il y a un contrôle possible à l’intérieur d’une institution.

La langue remplit différentes fonctions. Mais l’analyse et l’identification de ces fonctions ne sont guère avancées. En outre, elles sont mal décrites, ce qui gêne le développement d’une théorie de l’intervention linguistique qui respecte ces fonctions. Pour éclairer nos discussions, il est pertinent d’en identifier trois, que je tenterai de nommer ainsi :

Après avoir brièvement analysé ces fonctions bien distinctes de la langue, on peut esquisser une réponse à la question suivante : l’intervention juridique dans le domaine linguistique a-t-elle des chances de succès? Plus précisément, dans quelles fonctions de la langue peut-elle réussir? Pour ma part, j’estime que l’intervention juridique réussira, et mon opinion repose sur les éléments suivants :

Si certaines conditions sont respectées, les récentes dispositions législatives seront certainement efficaces.

Période de questions

[...]

M. Laporte aimerait qu’on l’éclaire sur un concept qui revient souvent dans la discussion et qui est celui de norme dominante. Il lui apparaît que l’une des tendances de l’évolution des sociétés modernes, c’est précisément la dénationalisation des normes dominantes, l’apparition d’un manque de consensus général dans les sociétés. Le problème se pose peut-être différemment en sociolinguistique, mais l’idée de réintroduire une norme dominante lui paraît difficilement soutenable, surtout dans un contexte comme celui du Québec caractérisé par le bilinguisme, le développement du pluralisme social et la montée de 1‘égalitarisme.

Ce problème énorme n’est pas facile à résoudre, de répondre M. Corbeil. La seule réponse qu’il pourrait faire à ce moment, c’est la proposition de distinguer entre une position théorique, affirmée en principe, qui veut qu’un comportement social se modèle sur quelque chose, que 1’on peut appeler une norme dominante, ou une norme tout court et, d’un autre côté, celle d’examiner la crise des sociétés dites évoluées, qui se caractérisent justement par l’affirmation simultanée de plusieurs normes dont la dominance est contestée. Les deux phénomènes, selon lui, sont vrais concurremment.

À son avis, une caractéristique des sociétés postindustrielles, c’est le fait qu’il y ait une rupture entre l’identification du projet collectif et l’adhésion aux normes que s’étaient données ces sociétés, avant que la crise ne se produise. On peut faire une analogie entre le débat qui fait l’objet de ce colloque et la question de l’avortement.

Il y a un texte juridique qui correspond à un consensus antérieur. La société remet en cause ce consensus, les avis sont partagés, mais le texte de loi demeure, de sorte qu’on aboutit à une crise entre l’affirmation de deux manières de concevoir la question. Reste le troisième élément, qui est la façon dont une société définit son projet collectif et la norme qui s’ensuit. Ce problème est celui de la dynamique de toute l’organisation sociale et déborde le cadre de ce colloque.

La politique linguistique québécoise : une fugue perpétuelle à trois voix

Résumé

La politique linguistique québécoise est une fugue à trois voix puisqu’elle fait interagir les dimensions sociale, législative et juridique de la société québécoise. La dimension sociale reste cependant déterminante puisque c’est à partir d’une prise de conscience collective des années 60 et 70 que les Québécois ont voulu s’assurer d’un espace culturel propre sous le contrôle de l’État. Le consensus sur le français seule langue officielle du Québec s’inscrit dans la Charte de la langue française, accompagné d’une volonté d’intégration des immigrants dans le respect des différences culturelles, du maintien du système scolaire anglais et de la promotion du français comme langue de travail dans les affaires. L’Office de la langue française, la Commission de protection de la langue française et le Conseil de la langue française assurent par ailleurs l’application de la législation linguistique, application qui n’est pas sans susciter des débats d’ordre juridique. La contestation la plus significative demeure celle qui touche à la constitutionnalité de la Charte de la langue française puisqu’elle illustre le conflit entre les conceptions canadienne et québécoise de la société. Le gouvernement fédéral a ainsi conçu la Charte canadienne des droits et libertés qui, intégrée à la loi constitutionnelle du Canada de 1981 rend la disposition québécoise inconstitutionnelle. Ce qui ne peut qu’effriter la confiance des Québécois à l’égard de cette loi et amoindrir leur détermination à la défendre continuellement.

En mars 1961, le Gouvernement du Québec créait un Office de la langue française, en même temps qu’un ministère des Affaires culturelles : ainsi se manifestait pour la première fois l’intention de l’État d’affirmer et de conforter l’identité culturelle particulière du Québec, dangereusement et profondément intégré dans le continent nord-américain, dominé à la fois par la langue anglaise et la culture américaine. En même temps débutait l’aventure de la politique linguistique québécoise, par le mauvais bout pour ainsi dire, puisque les préoccupations de l’époque avaient pour objet la qualité de la langue, dont le symbole était la chasse aux anglicismes, et puisqu’on pensait pouvoir redresser la situation linguistique du Québec en faisant appel à la conscience linguistique des Québécois et à la responsabilité personnelle des locuteurs.

À la même époque cependant, un certain nombre d’intellectuels gravitant autour du journal Le Devoir, de la revue Parti Pris et de l’Université de Montréal, dénonçaient le bilinguisme canadien comme facteur d’assimilation des francophones du Canada, affirmaient que la question de la langue est d’abord et avant tout une question de statut de la langue plutôt qu’une affaire strictement linguistique, démontraient qu’en l’état actuel des choses, la société québécoise vivait une situation d’aliénation culturelle, économique et politique aussi réelle que confortable. Au même moment, des écrivains, tournant le dos à la belle littérature écrite en bon et beau français européen, avaient recours à une caricature du français populaire montréalais pour illustrer cette aliénation : ce courant littéraire, amorcé en 1963 avec la publication du roman de Jacques Renaud, Le Cassé, dont les manifestations les plus symboliques sont sans doute le poème de Michèle Lalonde, Speak white (1967) et la pièce de Michel Tremblay, Les Belles-Sœurs (1968), a brusquement déchiré le voile pudique de la bonne conscience linguistique et culturelle de la bourgeoisie et révélé que ce petit peuple dont on dénonçait l’anglicisation et le laisser-aller linguistique était, en réalité, la démonstration de la pauvreté culturelle où conduit nécessairement le fait d’être colonisé, d’être les Nègres blancs d’Amérique (Pierre Vallières, 1968) et que c’était là notre avenir si rien n’était entrepris pour modifier le jeu des forces économiques et sociales. Enfin, pour d’autre raisons liées à l’avenir de la Confédération canadienne, le Gouvernement fédéral de l’époque avait créé en 1963 une Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme du Canada[1], dite commission Laurendeau-Dunton des noms de ses co-présidents, dont les travaux ont démontré sans ambiguïté le peu d’utilité du français dans la fonction publique fédérale et dans l’ensemble des activités économiques du pays, y compris au Québec, malgré le fait que ce fut la langue du plus grand nombre de citoyens.

Un fort courant d’opinion s’était donc peu à peu constitué au sein de la population francophone du Québec, qui réclamait l’intervention de l’État, non plus pour la sauvegarde de la culture française au Canada, mais plus réalistement pour la création d’un espace culturel québécois où toutes les conditions, économiques, politiques et sociales, d’épanouissement collectif seraient assurées et sous contrôle de l’État québécois, de manière à ce que nous puissions nous-mêmes définir notre propre avenir.

L’un des problèmes qu’il fallait régler de toute urgence était celui de la concurrence de l’anglais et du français au Québec même, d’où la création en 1968, par le Gouvernement du Québec cette fois, d’une autre Commission d’enquête sur la situation de la langue française et sur les droits linguistiques au Québec[2], dite Commission Gendron. Depuis lors, le dossier de la politique linguistique du Québec est toujours ouvert. Quatre lois ont été successivement présentées par trois Gouvernements différents et votées par le Parlement de Québec : la Loi pour promouvoir la langue française au Québec (bill 63) en novembre 1969, la Loi sur la langue officielle (loi 22) en juillet 1974, la Charte de la langue française (loi 101) en août 1977 et la Loi modifiant la Charte de la langue française (loi 57) en décembre 1983. Par ailleurs, des citoyens anglophones ont contesté devant les tribunaux certaines dispositions de la loi; des jugements ont été rendus, qui altèrent ou modifient l’intention du législateur. Au fil des années, le Québec acquiert donc ainsi une expérience concrète en matière de politique linguistique, dont on peut aujourd’hui tenter de tirer quelques leçons.

Glen Gould, grand interprète de Bach, pensait que la fugue, de par sa structure de voix en alternance, chacune modulée en variations, était une forme musicale théoriquement perpétuelle, puisqu’il n’y avait aucune raison d’arrêter le mouvement qui tienne à la théorie musicale elle-même, mais plutôt uniquement à la contrainte de la durée, durée d’exécution et durée d’audition. Il en est ainsi de la politique linguistique, sauf que nous sommes aujourd’hui convaincus que les rebondissements de ce dossier sont réellement sans fin, à cause de l’interaction de trois voix elles-mêmes en variation perpétuelle : une voix sociale, une voix législative et une voix juridique. Voilà donc une fugue bien particulière, qu’il nous faut écrire en mot, mais dont le thème est la langue comme élément de l’organisation sociale d’une communauté bilingue ou multilingue.

1. La voix sociale

La première voix de notre fugue politique linguistique est la voix sociale, c’est-à-dire l’ensemble des éléments et phénomènes qui façonnent les intentions et revendications collectives, lesquelles finissent par déterminer la conduite des hommes politiques, les amenant à se définir un programme linguistique et à prendre, éventuellement, des mesures législatives en la matière lorsqu’ils sont ou accèdent au pouvoir. Cette voix se module en trois thèmes principaux : le thème binaire majorité/minorité, le thème évolution démographique et le thème projet collectif. On peut dire de cette voix q’elle est en majeur, puisqu’en définitive elle détermine les deux autres.

Au Québec, cette voix se réalise de la manière suivante.

1.1. Le thème binaire « majorité/minorité »

En fait, il s’agit ici de la composition démographique de la population du point de vue linguistique, mais aussi, par conséquent, du point de vue ethnique. La langue recoupe, synthétise, symbolise la totalité de la culture propre au groupe qui parle, d’où la grande part du non-dit dans un projet de politique linguistique.

La population du Québec est habituellement répartie ainsi :

1.2. Le thème « évolution démographique »

De cette saisie statique de la composition linguistique et culturelle de la population du Québec, il nous faut passer à l’aspect dynamique, beaucoup plus déterminant. Il s’agit en somme de considérer l’évolution numérique de chaque composante de la population globale sous deux angles, soit rétrospectivement, pour décrire l’évolution démographique des années récentes et constater s’il y a diminution ou augmentation de la proportion des locuteurs de chaque langue, notamment du français au Québec, soit prospectivement, en tentant de prévoir l’évolution des prochaines années en fonction des tendances constatées rétrospectivement et en fonction d’un certain nombre d’hypothèses, de la plus pessimiste à la plus optimiste. C’est le champ d’étude d’une nouvelle spécialité, la démolinguistique, en pleine expansion méthodologique au Québec[3].

Ce thème varie lui-même dans deux directions : L’intégration des minorités récentes (vers quelle communauté linguistique l’immigrant récent se dirige-t-il?); et les transferts linguistiques, c’est-à-dire les passages d’une langue à l’autre avec changement d’allégeance linguistique des enfants, soit des francophones vers l’anglais, soit des anglophones vers le français.

Avant l’adoption des lois linguistiques, les tendances observables au Québec étaient ainsi :

Les études de la commission Laurendeau-Dunton et de la commission Gendron ont démontré que ces tendances étaient attribuables à l’importance symbolique de l’anglais comme langue de promotion sociale et de succès économique.

Depuis l’adoption, par le Québec, de la Charte de la langue française et de diverses mesures susceptibles d’orienter les immigrants vers la communauté québécoise, il semble que les choses soient en train de changer, du moins dans le domaine de l’immigration et de l’éducation. Par exemple, en 1961, le taux d’accroissement au Canada en faveur de l’anglais était de 23% et de 0,46% en faveur du français. En 1968 et 1974, le pourcentage d’immigrants parlant uniquement le français était de 21%, en 1981, de 31%, pendant que la proportion d’immigrants parlant uniquement l’anglais passait de 38% à 19%. Le nombre d’anglophones bilingues a augmenté dans la région de Montréal, de 35% en 1971 à 53% en 1981. Malgré tout, les transferts linguistiques sont toujours favorables à l’anglais, ce qui confirme la persistance de son pouvoir d’attraction. En 1969-70,85% des jeunes allophones du Québec fréquentaient l’école anglaise et 1,6% des jeunes francophones, 2,5% en 1974-75. En 1982-83, la proportion d’allophones dans les écoles anglaises était descendue à 50,9% et tous les enfants francophones devaient être dans une école de langue française. La même année, la proportion d’enfants allophones inscrits dans les maternelles de langue française était de 70%, alors qu’elle était de 27% en 1971-72. Le bilan de la Charte de la langue française est donc positif dans le secteur scolaire[4].

1.3. Le thème « projet collectif »

La définition, l’adoption et l’application d’une politique linguistique supposent, au sein de la communauté concernée, une conscience linguistique en éveil, des aspirations communes et des consensus sur les objectifs à atteindre à court et à moyen terme. Les variations de ce thème sont donc nombreuses, les unes fortement affirmées et constantes, les autres volatiles et changeantes; il marque de ses mouvements toute la fugue politique linguistique, surtout la voix législative, à cause de la sensibilité des hommes politiques au chant de l’opinion publique.

Voici les grandes lignes de cette partition pour le Québec :

1.3.1. Conscience politique

Elle est devenue très vive et bien informée à la fin des années soixante et tout au long des années soixante-dix, mais uniquement au sein de la population francophone. Étrangement, les anglophones de la même époque n’ont pas pris au sérieux ces projets de politique linguistique ou n’ont pas cru que cela allait les toucher de près. Chose certaine, ils sont demeurés hors du débat. Aujourd’hui, on dirait que les francophones se sont endormis dans l’illusion d’une sécurité linguistique garantie par la Charte de la langue française, la conscience linguistique a diminué chez les jeunes[5] et on peut penser qu’ils n’ont pas la même vigilance que leurs aînés à l’égard de l’évolution de la situation linguistique.

En même temps, la minorité anglophone s’est perçue pour la première fois comme une minorité et s’est organisée pour faire valoir, avec retard mais aussi avec force de publicité, ses aspirations et ses demandes.

1.3.2. Les consensus chez les francophones

Par définition, un consensus est plus ou moins généralisé, donc plus ou moins contesté.

On peut dire que les Québécois sont largement d’accord sur les points suivants :

Par contre, comme exemple de consensus fragile, on peut citer la politique à l’égard de l’affichage et de la publicité où beaucoup voudraient revenir au bilinguisme, comme nous le verrons par la suite.

Enfin, disons que ce n’est pas parce qu’un consensus s’est établi sur un point que les tenants d’une autre opinion ont désarmé : se rallier est toujours transitoire et la lutte pour faire prévaloir un avis contraire au consensus se poursuit toujours, avec plus ou moins de vigueur, plus ou moins ouvertement, avec plus ou moins de chance de se concilier des hommes politiques influents. Le lobbying est une institution nord-américaine aussi vivante que discrète, ici comme ailleurs.

1.3.3. Les consensus chez les anglophones

Idéalement, les anglophones voudraient revenir au bilinguisme généralisé et, peut-être, par ce moyen, à la situation antérieure ou l’anglais prédominait.

Ceci n’est jamais dit ouvertement. On constate aujourd’hui deux stratégies dans les milieux anglophones : une stratégie de dénigrement systématique des intentions des Québécois, des faits et gestes du Gouvernement du Québec, notamment dans les médias de langue anglaise[6]; une stratégie d’entente, avec acceptation d’une partie de la législation linguistique, mais rejet de certains éléments, notamment l’affichage uniquement en français.

Il est difficile aujourd’hui de savoir ou de prévoir les intentions de la communauté anglophone à l’égard de la communauté francophone, d’autant que son influence dans le monde économique est forte, ce qui donne du poids à son lobbying. Pour les Québécois, cette inconnue est ressentie comme une menace, d’où leur méfiance à l’égard des Anglais, comme on dit habituellement.

1.3.4. Le mystère de l’opinion publique

Les consensus dont nous venons de parler sont, en général, formulés et véhiculés par des porte-parole, d’où le soin qu’il faut prendre pour apprécier leur crédibilité. D’une certaine manière, les sondages d’opinion peuvent être indicatifs, mais également dangereux à cause de la fragilité de cette méthodologie et des multiples interprétations qu’on peut leur donner, selon que les conclusions du sondage nous agréent ou pas. Chose certaine, il est toujours difficile de savoir ce que la majorité pense ou veut, certainement plus difficile que de parler en son nom.

Telle est la première voix de notre fugue.

2. La voix législative

La deuxième voix est la voix législative, c’est-à-dire la manière dont la politique linguistique se formalise dans des textes d’ordre législatif, comme la constitution d’un État, des articles de lois ou de règlements dont l’objet n’est pas strictement linguistique, par exemple une loi sur l’instruction publique, ou sur le commerce des aliments et drogues; mais ce peut être aussi une loi portant spécifiquement sur le statut des langues en présence et sur leur emploi dans les communications institutionnalisées.

La voix législative est en subordination à la fois à la voix sociale, que nous avons décrite précédemment, et à la voix juridique, dont nous parlerons par la suite. La voix sociale est en amont de la voix législative, en ce sens que les intentions collectives et les consensus qui en découlent amènent, en un premier temps, les hommes politiques à se préoccuper du dossier linguistique, le plus souvent à leur corps défendant, et à formuler une loi sur les langues qui va dans le sens de la volonté collective; dans un deuxième temps, la voix sociale influence l’évolution de cette législation, par le jeu des partis politiques et des changements de gouvernements, soit vers une plus grande précision des dispositions, soit vers un adoucissement de certains articles, ou même dans les cas extrêmes, l’abandon pur et simple de la loi. Les exemples de variations sont nombreux de par le monde contemporain. La voix juridique, au contraire, est en aval de la voix législative, puisqu’il s’agit cette fois de la contestation de la loi devant les tribunaux et de l’introduction d’un nouvel instrument dans notre fugue, le Juge. La voix législative est donc, comme on le voit, une voix en mineur.

Elle comporte quatre grands thèmes, que nous décrirons par le cas du Québec : le thème principes de l’intervention législative, le thème domaines d’intervention de la loi, le thème compatibilité avec les autres lois et le thème stratégie d’application de la loi.

2.1. Le thème « principes de l’intervention législative »

Une loi d’ordre linguistique, comme tout autre loi, s’insère dans un cadre et un ensemble législatif et suppose qu’on détermine les grands principes qui en constitueront l’armature.

Au Québec, toute loi doit tenir compte de deux grands paramètres : la Constitution canadienne et une tradition législative mixte, empruntant à la fois au Code napoléon et à la Common Law britannique. La Constitution canadienne reconnaît au Parlement du Québec la capacité de légiférer en matière linguistique dans les domaines de sa juridiction et à condition de ne pas entrer en contradiction avec elle-même. En matière linguistique, le Québec est donc un État souverain.

Beaucoup de lois linguistiques, dans les pays multilingues, reposent sur le principe de la territorialité, c’est-à-dire que l’usage des langues est défini en fonction d’un découpage du territoire : c’est le cas en Suisse, en Belgique, en Yougoslavie, par exemple. Le principe de territorialité s’applique d’une certaine manière au Québec, en ce sens que la juridiction du Parlement québécois se limite au strict territoire du Québec et ne peut, en conséquence, s’étendre aux francophones hors Québec. Mais, à l’intérieur même du Québec, il n’était pas possible d’appliquer le principe de la territorialité puisque les francophones et les anglophones sont indistinctement présents dans l’ensemble du pays, tout particulièrement dans la région de Montréal. Aucune frontière linguistique ne s’est historiquement définie au Québec, à la manière de la frontière wallonne-flamande en Belgique ou française-allemande en Suisse, qui remonte pour ainsi dire à l’époque de la description de la Gaule par Jules César.

Le Québec a donc opté pour le principe de la langue officielle unique. Le Préambule de la Charte de la langue française déclare que :

L’assemblée nationale (...) est donc résolue à faire du français la langue de l’État et de la Loi aussi bien que la langue normale et habituelle du travail, de l’enseignement, des communications, du commerce et des affaires[7].

Ce principe fondamental est nuancé par l’intention explicite d’assurer l’épanouissement culturel des minorités, notamment par l’enseignement des langues d’origine et la protection des consommateurs d’autres langues que le français, surtout dans l’étiquetage des produits, la publicité des contrats, l’accès aux services. Le Préambule ajoute donc :

L’Assemblée nationale entend poursuivre cet objectif dans un climat de justice et d’ouverture à l’égard des minorités ethniques, dont elle reconnaît l’apport précieux au développement du Québec.

L’Assemblée nationale reconnaît aux Amérindiens et aux Inuits du Québec, descendants des premiers habitants du pays, le droit qu’ils ont de maintenir et de développer leur langue et culture d’origine.

Les dispositions de la Charte découlent donc de trois principes : le français, langue officielle du Québec et langue normale et habituelle des communications; l’épanouissement culturel des minorités; la protection du consommateur et son accès aux services.

2.2. Le thème « domaines d’intervention »

Il s’agit ici de savoir sur quels domaines d’usage de la langue devrait porter ou porte effectivement une loi linguistique.

Disons au départ que la loi linguistique ne peut viser que les communications institutionnalisées, c’est-à-dire l’usage de la langue dans les situations ritualisées de communication. On ne peut, et il serait odieux de le faire, vouloir réglementer l’usage personnel de la langue, dans les communications entre individus. Il nous apparaît important de noter qu’une loi linguistique s’applique aux institutions et non aux individus en tant qu’individus[8].

Théoriquement, toutes les institutions d’une société sont susceptibles d’être touchées par une loi linguistique. En pratique, le choix dépend d’une foule de facteurs : la situation sociolinguistique de départ, l’état de l’opinion publique, la capacité terminologique d’une langue, la puissance législative du groupe en fonction de l’organisation juridique où il s’insère, les lois du marché économique, etc.

Au Québec, la Charte de la langue française touchait, au moment de son adoption, les domaines suivants;

Comme on le voit, il s’agit d’une loi globalisante, qui règle l’usage du français et des autres langues, dont l’anglais, dans les principaux secteurs de l’activité sociale.

2.3. Le thème « compatibilité avec les autres lois »

Au moment de sa préparation, la loi linguistique, comme toute autre loi, ne doit pas entrer en conflit avec une autre loi du pays ou avec une convention internationale à laquelle adhère le pays.

Il n’y a là rien de particulier, c’est plutôt un simple rappel. Donnons quelques exemples.

Des conventions internationales existent dans des domaines comme les raisons sociales, les marques de commerce, l’étiquetage des produits de consommation courante, en particulier les aliments et drogues. Il faut donc en tenir compte au moment de la conception d’un article de la loi, à cet effet. Par exemple, on ne peut forcer une entreprise à changer de nom, puisque la convention internationale stipule qu’elle doit garder le nom sous lequel elle a été constituée conformément aux règles du pays où la chose s’est faite : on peut tout ou plus l’inviter à se constituer de nouveau dans le pays d’accueil et en profiter pour modifier son appellation. Autre exemple, les marques de commerce, au Canada, sont de juridiction fédérale par appropriation de champ : le Québec ne pouvait donc pas légiférer à cet effet, même si les marques de commerce sont un puissant instrument de diffusion d’une langue, ici l’anglais, notamment par le fait qu’on finit souvent par désigner la chose par la marque.

Autre exemple, interne cette fois : la toponymie. Au moment d’une loi linguistique, il est bon d’y intégrer les dispositions relatives aux noms de lieux, mais aussi de tenir compte des règles linguistiques particulières à la toponymie, en particulier l’intérêt que présentent les couches successives de toponymes pour l’histoire. Règle générale, l’adoption d’une législation linguistique est une excellente occasion de regrouper dans une même loi toutes les dispositions du code en matière de langue : par exemple, l’étiquetage des aliments relevait au Québec de l’autorité du ministère de l’Agriculture avant d’être intégré aux lois linguistiques.

Ce principe de la compatibilité peut jouer des tours, comme nous le verrons par la suite.

2.4. Le thème « stratégie d’application »

Une loi doit être applicable, donc réaliste, et appliquée, donc contenir les mécanismes mêmes de son application.

Trois préoccupations ont guidé le législateur québécois à cet égard : confier à des organismes le soin de faire appliquer la loi et leur accorder, en conséquence, l’autorité requise pour le faire et les moyens financiers de s’acquitter de leurs fonctions; pour certaines dispositions de la loi, tenir compte des situations de départ variables d’un cas à l’autre et du temps nécessaire pour arriver aux objectifs fixés par la loi; enfin, définir des sanctions à imposer aux contrevenants de manière à ce que la loi soit prise au sérieux.

Les principaux organismes créés par la Charte de la langue française sont :

Certaines dispositions de la loi ne pouvaient pas être appliquées du jour au lendemain. La loi a donc prévu des échéances selon la difficulté de la tâche. Notamment, l’introduction du français comme langue de travail dans les entreprises se réalise par le biais d’un programme de francisation, négocié avec chaque entreprise, dont la réalisation est confiée à un comité de francisation composé de représentants de la partie patronale et de la partie syndicale sous la surveillance de l’Office de la langue française.

En cas d’infraction, si la Commission de protection de la langue française n’obtient pas du contrevenant qu’il respecte la loi, le procureur général intente les poursuites nécessaires. La loi fixe des amendes selon qu’il s’agit d’une personne physique, d’une personne morale ou d’une entreprise lorsqu’il s’agit du français, langue de travail.

Le drame de la voix législative est de s’écrire sous forme de loi, donc article par article, de fractionner une stratégie globale en une mosaïque de dispositions, avec comme conséquence une lecture éclatée et des débats d’interprétation de plus en plus byzantins. Ainsi, au fil du temps, se perdent de vue les grands objectifs collectifs au départ de la loi et s’effrite le sentiment de la légitimité de la loi et de chacun de ses articles. On revient ainsi à la voix sociale, comme la seule possibilité ou de reconfirmer les dispositions de la loi ou de définir l’orientation de ses modifications. La voix législative est vraiment une voix en dépendance de la voix sociale.

3. La voix juridique

La contestation devant les tribunaux d’un chapitre ou d’un article de la loi linguistique, ou d’un règlement découlant de la loi elle-même, met en relief le soin qu’il faut prendre lors de la rédaction d’une loi ou d’un règlement en vue d’en assurer la solidité devant les tribunaux. D’un autre point de vue, la répétition de jugements défavorables à la loi entraîne des conséquences d’ordre sociolinguistique importantes, qui peuvent modifier substantiellement les attitudes des citoyens à l’égard de l’ensemble de la loi et non des seuls articles touchés par le ou les jugements.

Nous illustrerons notre propos à partir du destin juridique de la Charte de la langue française du Québec, d’après l’excellente analyse qu’en a faite le Conseil de la langue française dans un avis au Ministre déposé en janvier dernier[9].

La Charte de la langue française, ou les règlements qui en découlent, ont fait l’objet de sept jugements devant les tribunaux, dont trois sont actuellement en appel. Les causes de ces procès ne sont pas de même nature : quatre relèvent de divergences quant à l’interprétation d’un article de la loi ou d’un règlement, deux ont comme point de départ la contestation de la constitutionnalité d’une disposition de la loi par rapport à la Constitution du Canada, enfin la dernière repose sur une éventuelle incompatibilité juridique entre la Charte de la langue française et la Charte québécoise des droits de la personne.

Résumons rapidement les cas d’interprétation :

  1. mars 1984 (Cour d’appel, affaire Miriam) : un employeur n’est obligé d’utiliser le français dans ses communications que lorsqu’il s’adresse à l’ensemble de son personnel et non à chacun de ses employés.
  2. avril 1984 (Cour supérieure, affaire McKenna) : la distribution des brochures bilingues dans un lieu public est permise.
  3. mars 1982 (Cour supérieure, affaire Devine) : le Québec a le droit de prescrire l’usage exclusif du français dans l’affichage public. Cause en appel.
  4. août 1984 (Cour d’appel, affaire Nancy Forget) : deux articles du règlement de l’Office de la langue française sur les tests linguistiques pour les professionnels sont déclarés invalides. Cause en appel.

Les causes relevant de la constitutionnalité de la Charte de la langue française par rapport à la Constitution du Canada sont plus significatives et d’une plus haute valeur symbolique. Il y en a deux, très différentes l’une de l’autre.

La première porte sur le chapitre de la « La langue de la législation et de la justice », chapitre III de la Charte de la langue française de 1977. Sous couvert de la capacité du Québec de modifier sa propre Constitution, ce chapitre stipulait que, dorénavant, les lois du Québec seraient publiées uniquement en français, avec version anglaise disponible, de même que les jugements des cours du Québec, avec traduction disponible également. Le Manitoba avait fait de même à la fin du XIXe siècle, mais sans assurer la version en français. La Cour Suprême du Canada a décidé en 1979 que ces articles étaient inconstitutionnels, puisqu’ils dérogeaient à l’article 133 de la Constitution du Canada selon lequel la langue française et la langue anglaise ont un statut égal au Québec en matière de législation et de justice et qu’en conséquence la législation au Québec doit être simultanément dans l’une et l’autre langue et que l’usage de l’une ou de l’autre langue doit être égal devant les tribunaux. La Cour Suprême a rendu un jugement du même esprit contre le Gouvernement du Manitoba, mais quatre-vingts ans après la suppression du français dans cette province, au moment où la minorité de la langue française est en voie de disparition par assimilation ou migration vers le Québec.

La seconde est beaucoup plus intéressante, parce qu’elle révèle la différence d’objectif entre le Canada et le Québec, le Canada se préoccupant d’une protection juridique des droits et minorités dans tout le Canada indépendamment de l’effet réel dans chaque province des dispositions juridiques ainsi prises au niveau fédéral, le Québec désirant que les minorités francophones du Canada aient dans les faits les mêmes droits que la minorité anglophone au Québec. Mais aussi, on verra ici par quel subterfuge juridique le Parti libéral de l’époque est parvenu à contrer la Charte de la langue française. Le point en litige est la délimitation des catégories d’enfants ayant le droit de fréquenter l’école anglaise. Le Gouvernement du Québec avait décidé de considérer ceux des Canadiens qui viennent s’installer au Québec de la même manière qu’un immigrant venant d’ailleurs, à moins qu’un accord, dit de réciprocité, ne soit signé entre la province de provenance des personnes et le Québec, garantissant l’accès à l’école française à la minorité anglophone au Québec. Aucune province n’a accepté un semblable accord.

L’objet du débat était le paragraphe a) de l’article 73 de la Charte, qui se lisait comme suit : « Par dérogation à l’article 72, peuvent recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de leur père et de leur mère, a) les enfants dont le père ou la mère a reçu au Québec l’enseignement primaire en anglais. » Le complément circonstanciel « au Québec » avait pour effet d’obliger les parents anglophones des autres provinces du Canada à envoyer leurs enfants à l’école française lorsqu’ils émigraient au Québec. C’est ce qu’on a appelé par la suite « la clause Québec ».

Le paragraphe a) de l’article 73 était constitutionnel au moment de son adoption et l’est demeuré cinq ans. Entre-temps, le Gouvernement fédéral s’est porté à la défense des émigrants anglophones, sous couvert de la protection des droits des minorités anglophones et francophones du Canada, donc au nom d’une conception canadienne de la société. Les grandes lignes de la stratégie fédérale ont été les suivantes. Première étape, mise au point progressive de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, dont le paragraphe no. 1 se lit comme suit :

Les citoyens canadiens : a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident, b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province ont, dans l’un ou l’autre cas, le droit d’y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.

Le paragraphe 3 a) stipule que ce droit « s’exerce partout dans la province où le nombre des enfants (...) est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l’instruction dans la langue de la minorité. » Deuxième étape : mise au point de l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui se lit comme suit :

La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.

La référence à un projet de société est on ne peut plus explicite et il revenait au Québec de prouver que l’article 73 a) de sa Charte de la langue française était une restriction « raisonnable », « dans le cadre d’une société libre et démocratique ». Troisième étape : l’insertion de la Charte canadienne des droits et libertés dans la Constitution canadienne, dont l’article 52 stipule qu’elle est « la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. » Quatrième étape : accord des Provinces, sauf du Québec, sur les modalités du Rapatriement de la Constitution (5 novembre 1981) et vote de la Loi constitutionnelle du Canada le 2 décembre 1981, par le Parlement d’Ottawa malgré le refus réitéré du Québec d’y adhérer. La contestation de l’article 73 a) de la Charte de la langue française pouvait donc s’inscrire devant les tribunaux, en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés et en vertu de la Loi constitutionnelle du Canada. Tout était bien prêt. Le Juge a donc déclaré que l’article 73 a) était inconstitutionnel. En fait il aurait mieux valu, par respect pour l’Histoire, déclarer que l’article 73 a) était devenu inconstitutionnel de par la volonté expresse du Gouvernement fédéral.

Il s’agit vraiment ici d’un conflit entre deux conceptions de la société, deux conceptions des droits et devoirs de la majorité et des minorités. Cela est si vrai que le Juge n’a pas hésité à traiter la société québécoise de société totalitaire à cause de l’article 73 a), bien qu’il ait été voté par un parlement légitime d’une société que nous continuons à considérer comme libre et démocratique. Le Québec a ainsi perdu une part de son pouvoir de se définir en tant que société. Quant aux minorités francophones hors Québec, il faudra attendre qu’elles inscrivent leurs propres procès devant les tribunaux pour savoir si la nouvelle Charte canadienne des droits et libertés change quelque chose à leur sort actuel[10].

Enfin, dernier cas, la règle de l’affichage public uniquement en français, sauf dans certaines circonstances, définies par la loi, relatives aux institutions et aux activités culturelles ou économiques directement liées à la culture d’une minorité, est devant les tribunaux, en appel d’un jugement de la Cour supérieure du Québec. Alors que le législateur a considéré que l’affichage public était assimilable à une communication institutionnalisée, puisque le message est destiné à tout le monde indistinctement et que l’ensemble des affiches donne au Québec son image linguistique extérieure, le Juge a été d’avis que le fait d’afficher dans une langue était du domaine privé, assimilable donc à une communication individualisée, et relevait en conséquence du droit à la liberté d’expression, tel que garanti par la Charte québécoise des droits de la personne. Il a ainsi conclu que l’interdiction d’une autre langue que le français dans l’affichage allait à rencontre de la liberté d’expression. Le fond de la question est donc la définition même de l’affichage public. Chose certaine, le législateur québécois n’avait certainement pas l’intention d’entrer en conflit avec lui-même en faisant adopter l’une et l’autre Charte.

Tirons rapidement quelques conclusions.

Aucun des jugements rendus ne contredit le pouvoir du Québec à légiférer en matière de langue, ni ne conteste

l’existence ou l’affirmation des droits linguistiques fondamentaux des Québécois, c’est-à-dire le droit fondamental de communiquer en français, de s’exprimer en français, de travailler en français, d’être informé et servi en français, ou de recevoir de l’enseignement en français[11].

On pourrait donc penser que l’essentiel est sauf, ce qui est peut-être vrai du point de vue strictement législatif, mais ce qui est moins sûr du point de vue social. D’abord parce que ces jugements contredisent l’objectif global de la Charte de la langue française qui est de « faire du français la langue de l’État et de la Loi aussi bien que la langue normale et habituelle du travail, de l’enseignement, des communications, du commerce et des affaires », selon le Préambule de la Charte. Ensuite, parce que l’effet répétitif des jugements défavorables à la Charte effrite la confiance des Québécois à l’égard de cette loi et amoindrit leur détermination à la défendre perpétuellement, la loi risquant d’être considérée comme le rocher de Sisyphe. Enfin, dans le cas de l’affichage public, la valeur symbolique de ces dispositions est telle qu’un retour à l’affichage bilingue, surtout dans la région de Montréal, est considéré par les Québécois comme l’échec complet de la politique linguistique, même si ce sentiment est contraire aux faits.

On comprend peut-être mieux, maintenant, pourquoi nous pensons qu’une politique linguistique est une sorte de mouvement social en variation continuelle.

La voix sociale de cette fugue, voix en ton majeur, détermine la forme et le contenu de la législation linguistique, mais aussi les modifie soit de par sa propre évolution, soit par rebondissement au choc des jugements successifs sur la psychologie collective. Elle est à la fois la garantie la plus sûre de l’existence et du contenu de la loi, mais aussi la source de son affaiblissement si, par malheur, elle cesse de s’y intéresser ou abandonne certains objectifs au fil des années.

La voix législative, en ton mineur, fournit une assise institutionnelle et juridique solide à la politique linguistique, qui agit à la fois comme élément d’une paix linguistique de plus en plus confortable à mesure que les attitudes lui deviennent favorables et comme force d’inertie à des mutations trop brusques et trop aléatoires de l’opinion publique et des intentions électoralistes des hommes politiques; mais en même temps, elle est entièrement entre les mains du Législateur qui peut la modifier quand bon lui semble et comme il l’entend, en harmonie plus ou moins heureuse avec la voix sociale; enfin, certains de ses articles sont annulés ou modifiés par les Tribunaux, en conformité avec la seule logique juridique, sans égard aux consensus de la voix sociale, du moins en principe.

La voix juridique, en contre-point de la voix sociale et de la voix législative, de par l’indépendance que lui confère la Constitution, en cas de procès, juge de l’interprétation de la loi ou de sa compatibilité à l’égard d’autres lois, ce qui peut remettre en marche, par ricochet, la procédure législative en vue de se conformer aux jugements ou en vue d’arrêter de nouvelles dispositions qui satisferaient aux vices juridiques constatés; mais aussi, de par l’Autorité dont elle jouit dans la société, la voix juridique peut influencer la voix sociale et modifier ainsi les consensus à la base de la législation linguistique.

La mise en forme d’une politique linguistique est donc un processus complexe et délicat. Le bilinguisme ou le multilinguisme des États rendent inévitable, d’une manière ou de l’autre, qu’on s’y engage. La seule chose que l’on puisse souhaiter, dans l’espoir du bonheur des peuples, c’est qu’on s’y engage avec d’autant de détermination que de prudence, dans un respect des minorités qui ne contredise pas les droits de la majorité, selon les caractéristiques juridiques et la situation sociolinguistique de chaque pays et de chaque région.

Notes

Une politique de normalisation linguistique peut-elle être efficace?

L’aménagement linguistique au Québec et la normalisation linguistique en Catalogne poursuivent un même double but : assurer la survie d’une langue et en faire la langue commune de la vie collective. Des dispositions juridiques ont été adoptées dans les deux pays à cet effet et des plans d’action mis en place pour les réaliser.

Ces politiques linguistiques peuvent-elle être efficaces? En fait, il y a deux manières de répondre à la question. Première réponse : le succès dépend de la manière dont elles ont été conçues et des moyens que l’on prend pour les mettre en place. Deuxième réponse : la possibilité de modifier la situation de départ varie selon les domaines d’usage de la langue, du moins si on en juge d’après l’expérience québécoise.

Ces politiques réussissent et réussiront dans l’avenir si elles conservent les qualités suivantes, qui découlent de leur nature :

La volonté politique doit être persévérante, de même que les efforts de tous ceux qui travaillent à la mise en place de la politique linguistique. Il faut donc que les gouvernements successifs maintiennent le même objectif d’affirmer la langue officielle. Il faut aussi que les responsables administratifs ne cédent pas à l’impatience (vouloir aller trop vite), au découragement (le mythe de Sisyphe), à la tentation de considérer leur tâche comme un simple travail de fonctionnaire (le scepticisme de qui a tout vu). Il faut enfin transmettre le dossier aux générations qui suivent, en même temps que la volonté, la détermination de maintenir le cap, c’est-à-dire recréer l’opinion publique d’une génération à l’autre, puisqu’elle a toujours tendance à s’effriter avec le temps. C’est probablement la chose la plus difficile, surtout parce que les raisons initiales de la politique linguistique finissent par ne pas être connues ou comprises des jeunes qui n’ont pas vécu la période où leur langue maternelle était bafouée, interdite, dominée.

Ce sont là conditions générales qui garantissent l’efficacité d’un plan de normalisation linguistique. Essayons d’être plus concret en partant de l’expérience québécoise. Il est aujourd’hui possible d’évaluer le succès de la Charte de la langue française, domaine par domaine. Sans entrer dans le détail, on peut proposer le classement suivant :

Chose certaine, la situation linguistique du Québec s’est profondément modifiée grâce à la Charte de la langue française, ce qui démontre bien qu’il est possible de modifier une situation en faveur d’une langue.

Légitimité et conditions de succès de l’aménagement linguistique du Québec

Après plus de 25 ans de politique linguistique, si on prend comme point de départ la Loi pour promouvoir la langue française au Québec (bill 63), adoptée le 20 novembre 1969, le Gouvernement du Québec a jugé bon de procéder à un bilan de la situation linguistique, en vue de définir et d’adopter les modifications qu’il faut apporter à la Charte de la langue française pour faire face aux défis actuels.

En guise de contribution à ce bilan, le comité de coordination me propose comme mandat de répondre à deux questions : qu’est-ce qui légitime la nécessité d’un aménagement linguistique du Québec et quelles sont les conditions de succès d’une telle entreprise.

Introduction

Au préalable et en guise d’introduction, il est nécessaire de circonscrire trois notions qui s’interpénètrent et qu’on utilise couramment l’une pour l’autre : politique linguistique, aménagement linguistique et législation linguistique.

Politique linguistique

Notion la plus large, celle qui a la plus grande extension. Elle renvoie à toute décision prise pour orienter et régler l’usage d’une ou de plusieurs langues dans les communications d’une organisation ou dans la diffusion d’un bien ou d’un service, quelles que soient la nature ou la taille de l’organisation, quelle que soit la forme que prend cette décision. Elle peut, du plus spontané au plus formalisé, se concrétiser en une simple pratique, en une liste de termes normalisés, en formulaires de gestion standardisés, en directives au personnel ou aux membres, en règlements internes, en règlements adoptés par un ministère ou un organisme paragouvernemental, en lois dûment votées par un parlement. Exemples de politique linguistique : les fabricants de jeux électroniques (Nintendo et Sega surtout) ont décidé de lancer ces produits en anglais seulement, indépendamment de la langue ou de l’âge de la clientèle cible (voir la revue Protégez-vous, numéro « Jouets 1996 »); la compagnie Nestlé a comme politique d’utiliser la langue du pays où elle a des établissements et d’autoriser l’usage de ces langues dans les communications avec le siège social de Vevey (Suisse); les majors du cinéma américain diffusent rapidement les versions originales de leurs films et se font tirer l’oreille pour produire ou pour autoriser le doublage en d’autres langues.

La notion de politique linguistique englobe donc, dans son sens le plus large, celles d’aménagement et de législation linguistiques. En fait, dans l’usage courant et dans un sens plus restreint et plus technique, on utilise fréquemment l’expression politique linguistique comme synonyme de législation linguistique, par exemple dans des expressions comme la politique linguistique du Québec ou du Canada, la politique linguistique de la France, des États-Unis ou de l’ONU à New York, avec l’inconvénient qu’on ne sait plus trop alors si l’expression se réfère à une loi, au strict contenu d’un texte de loi sans toutes les autres dispositions relatives à l’usage des langues, à un règlement ou à un état de fait.

Aménagement linguistique

Sous ce terme, on entend généralement l’ensemble des mesures qu’arrête un État pour régler l’usage des langues sur son territoire. En ce sens, « tout projet d’aménagement linguistique est d’abord et avant tout un projet d’ordre politique, c’est-à-dire qu’il est relatif à l’organisation globale de la vie sociale et donc à la manière dont la société définit son avenir au moyen des institutions politiques dont elle dispose[1] ».

La manière dont on conçoit et réalise l’aménagement linguistique dépend directement de la conception que l’on se fait de la langue. Elle met essentiellement en cause deux fonctions de la langue, la fonction de communication (la plus évidente et la plus facilement admise, parce que sans danger) et la fonction d’intégration sociale (la plus politiquement délicate, la plus dangereuse à manipuler). Du strict point de vue de la communication, l’aménagement linguistique se concrétise en dispositions qui touchent à l’organisation de l’usage des langues et en choix des moyens techniques nécessaires à leur mise en place. Du point de vue de l’intégration sociale, l’aménagement linguistique se fonde sur un projet de société, sur une conception des rapports entre identité culturelle de la société globale et respect de l’identité culturelle des groupes ethnolinguistiques minoritaires. L’essentiel de l’aménagement linguistique est alors l’affirmation d’une langue commune et l’identification des domaines d’usage des autres langues, les dispositions techniques n’étant alors que les moyens d’atteindre ces deux objectifs fondamentaux.

De plus, dans ce monde d’aujourd’hui caractérisé par l’intensification des communications et la globalisation des marchés, chaque état doit tenir compte des contraintes qui en découlent lors de la définition de son plan d’aménagement linguistique.

Cette démarche est très soucieuse de paix sociale et d’efficacité administrative et économique.

Enfin, l’aménagement linguistique d’un état ne prend pas nécessairement la forme d’un texte de loi spécifique. Il peut tout aussi bien se formuler en dispositions éparses dans un grand nombre de secteurs de l’administration publique. Et même si une loi définit une politique linguistique, elle ne touche jamais la totalité des dispositions d’ordre linguistique qui ont été prises dans l’ensemble de l’appareil administratif. L’aménagement linguistique pose partout et toujours un problème de cohérence de l’ensemble des mesures qui touchent à l’usage de la langue majoritaire et des langues minoritaires.

Législation linguistique

Il y a législation linguistique quand l’état choisit d’intervenir en adoptant une loi et des règlements pour préciser les rapports entre les langues en présence et leurs domaines d’usage respectifs.

En général, la loi définit le statut des langues (y compris par l’abstention), précise leur emploi dans les domaines où il y a ambiguïté ou affrontement, énonce les mesures qui sont prises pour favoriser la prédominance de la langue commune et, au besoin, pour garantir l’usage des langues minoritaires là où il est autorisé, dans le but ultime de guider la conduite des citoyens, personnes physiques ou personnes morales. Mais la loi peut aussi se limiter à un seul domaine, par exemple la protection des consommateurs.

Chose certaine, aucune loi n’est, à ce jour, globale au point d’énumérer la totalité des mesures de nature linguistique ou propres à influencer le destin de l’une ou l’autre langue. Il se pose donc, ici aussi, un problème de cohérence entre la législation linguistique proprement dite et les autres dispositions qui touchent à la langue, notamment en matière d’éducation, d’immigration, de communication, de culture et même de politique familiale.

Perspective de cette contribution

Nous traiterons le sujet dans la perspective du bilan de la situation linguistique au Québec. Nous croyons nécessaire de démontrer de nouveau la pertinence de mesures en faveur de la langue française. Nous croyons également qu’il sera nécessaire, suite au bilan, de reformuler la stratégie du Québec en aménagement linguistique, dont la Charte de la langue française est la pièce maîtresse, il est vrai, mais n’est aussi qu’un des éléments auquel on tend à réduire le dispositif global. Enfin, puisque la Charte de la langue française a subi une multitude de modifications dont la dernière série a été énoncée par la Loi modifiant la Charte de la langue française, adoptée le 17 juin 1993 et entrée en vigueur le 22 décembre de la même année, les notes qui suivent peuvent être utiles aux personnes qui auront à examiner en détail l’état de la Charte pour voir si elle correspond toujours aux aspirations des Québécois et à la situation objective de la langue française en Amérique.

Nous essaierons d’aller à l’essentiel, en conciliant concision et exactitude de l’argumentation. Nous nous permettrons de citer ou de renvoyer à des textes que nous avons déjà publiés, quand ils peuvent prolonger le présent texte.

Raisons d’être de l’aménagement linguistique

Diverses raisons, toujours valables, ont amené le Québec à prendre des mesures d’aménagement linguistique. Elles gravitent autour des éléments suivants : la composition démolinguistique de la population du Québec et son évolution accélérée, la concurrence entre le français et l’anglais, la volonté de maintenir vivantes les langues et cultures minoritaires, la protection du consommateur et, enfin le visage français du Québec. L’ensemble définit le projet collectif du Québec en matière de langue, dans l’ensemble du projet de société.

Composition démolinguistique de la population québécoise

« Le Québec est une nation dont la très grande partie –la majorité– de la population est de langue française[2] ». Ceci demeure toujours vrai, malgré les tendances que nous évoquerons par la suite. Cette majorité veut toujours vivre en français sur le territoire national et elle demeure déterminée à assurer le maintien et l’épanouissement de la langue française malgré les pressions de l’environnement nord-américain. L’appui constant de la majorité à la Charte de la langue française en est la preuve la plus évidente.

« La nation québécoise est composée, non pas d’une majorité francophone et d’une minorité anglophone, mais bien d’une majorité francophone et de plusieurs minorités de langues différentes[3]. » En conséquence, et à la demande des communautés culturelles, toutes les minorités doivent être traitées sur un pied d’égalité dans leur relation avec la langue française, notamment quand il s’agit du choix de la langue d’enseignement. Cependant, cette intention d’égalité est contrecarrée par la clause Canada, suite à une décision de la Cour suprême.

L’évolution de la composition démolinguistique de la population québécoise s’est accélérée depuis le milieu des années soixante-dix. Le volume annuel d’immigration a augmenté; la majorité des immigrants s’installent à Montréal et dans la banlieue proche; les origines des immigrants sont très diverses et très différentes de l’immigration précédente; beaucoup d’immigrants, à leur arrivée, ne savent pas le français, ni parfois l’anglais, et ils se trouvent très souvent devant la nécessité d’apprendre rapidement deux langues étrangères, d’où la tentation de choisir d’abord la langue dominante sur le continent nord-américain; le dispositif d’intégration linguistique et culturelle des immigrants n’arrive pas à suivre le rythme des arrivées; même quand les immigrants s’intègrent fonctionnellement à la société québécoise, ils ne passent que rarement à une forme d’intégration de participation et presque jamais à une intégration d’aspiration[4]. D’autre part, pour des raisons historiques, la minorité anglaise conserve des institutions qui lui sont propres (un réseau scolaire et hospitalier); l’ambiguïté existe toujours sur leur fonction : sont-elles des institutions au service de la minorité anglophone ou sont-elles un pôle d’attraction pour les allophones, contrecarrant le projet du français langue commune et celui d’intégration de participation des immigrants à la vie quotidienne de la majorité.

L’ensemble de ces données ont influencé et continueront d’influencer la conception de l’aménagement linguistique du Québec.

Le français, langue majoritaire, doit devenir langue commune de tous les Québécois, quelles que soient leurs langues d’origine, dans tous les secteurs et dans toutes les communications de la vie collective publique, d’où le rejet, pour le Québec, du bilinguisme institutionnel à la manière de la politique des langues officielles du Canada : objectif qui nous semble toujours valable.

En même temps et en échange de leur participation à la langue commune, l’aménagement linguistique du Québec a prévu et doit continuer de prévoir des zones d’usage des langues minoritaires dans l’intention d’en maintenir la connaissance et la vitalité dans toutes les activités qui renvoient à leur propre identité culturelle. (Voir ci-après.)

Les dispositions de la Charte relatives à l’accès à l’école de langue anglaise sont de la plus haute importance stratégique et aucune concession ne doit être faite au lobby des écoles anglaises. Il suffit déjà que leur section de langue française s’accroisse régulièrement, sans qu’on puisse être assuré que ce soit là un moyen efficace d’intégration à la majorité et de connaissance de la culture et de l’histoire du Québec.

Se trouvent mises en cause ici la politique canadienne d’immigration (qui fixe le nombre des immigrants) et la capacité réelle du Québec à mettre en place une politique d’immigration qui tienne compte de la langue d’accueil dans la sélection des immigrants. La politique québécoise d’immigration et d’intégration linguistique et culturelle des immigrants est, dans les circonstances actuelles, un volet essentiel du plan d’aménagement linguistique du Québec. Il est devenu nécessaire de bien examiner les modalités et conséquences de cette politique en regard des objectifs de la Charte de la langue française. En fait, si on en juge par les tendances des années récentes, le nœud du problème consiste à concilier la préoccupation de maintenir le poids démographique du Québec dans l’ensemble canadien (et donc un bassin de consommateurs pour l’économie) avec l’intention de la Charte de faire du français la langue commune de la population québécoise. En somme, il est légitime de se demander si le gouvernement du Canada et les gouvernements successifs du Québec n’appliquent pas, en l’ayant oublié peut-être, la principale recommandation du rapport Durham : déstabiliser la majorité francophone par l’immigration. Chose certaine, c’est le résultat qui est atteint et pour le ROC (rest of Canada), les Québécois de langue française sont une minorité parmi d’autres.

Concurrence entre le français et l’anglais

La concurrence entre le français et l’anglais sur le territoire du Québec existe toujours. Les tendances lourdes jouent toutes en faveur de l’anglais : nette prédominance de l’anglais dans l’ensemble du continent nord-américain, sauf au Québec qui est la seule région à ne pas marcher de la même langue, comme on dit marcher du même pas; prédominance massive de l’anglais en informatique et sur l’inforoute de l’information; intensification des relations commerciales extérieures, suite à l’ALENA et à la mondialisation des marchés où l’anglais joue le rôle de lingua franca avec, comme conséquence, une augmentation des exigences linguistiques des fonctions en faveur de l’anglais dans toutes les entreprises du Québec, même à propriété et à majorité de langue française; pouvoir d’attraction intact de l’anglais, faible chez les Québécois de langue française, très fort chez les Québécois d’autres langues qui choisissent de préférence l’anglais comme langue de convergence et langue d’usage, par la suite comme langue maternelle s’il y a transfert linguistique.

L’aménagement linguistique est, dans les circonstances, le seul moyen de contrecarrer ces tendances lourdes au profit du français, qui est toujours objectivement menacé dans sa survie et son intégrité, et la seule manière d’assurer un équilibre acceptable pour tous, et surtout pour la majorité, entre l’usage du français comme langue identitaire commune et l’usage stratégique de l’anglais dans les communications externes.

La tendance actuelle est de revenir au bilinguisme systématique, parfois même à l’unilinguisme anglais pour des pseudo-motifs d’efficacité et de réalisme. Elle s’est même inscrite dans les modifications à la Charte en étendant les modalités d’exception prévues pour les sièges sociaux et les laboratoires à d’autres circonstances. Ce retour au passé n’est pas nécessaire. La stratégie du bilinguisme fonctionnel, choisie lors de la conception et de la rédaction de la Charte, est toujours parfaitement adaptée à l’évolution actuelle des marchés, même si elle augmente l’usage de l’anglais et même si elle confirme le lien entre la connaissance de l’anglais et la performance professionnelle. Ce n’est pas tant le volume d’usage de l’anglais qui est ici en cause que le mythe qui l’entoure encore aujourd’hui d’être LA langue, celle qui compte, celle qui assure le succès personnel, le français demeurant dans l’esprit de plusieurs une langue secondaire, régionale, familiale. Sur ce point précis, la Charte n’a pas réussi à modifier ces deux perceptions, qui sont tout de même l’essentiel, puisque l’usage généralisé de l’anglais, pour les mêmes raisons, dans des pays comme l’Allemagne, la Hollande, le Danemark, l’Italie, l’Espagne, ne remet pas en cause l’importance et l’usage de la langue nationale. D’où vient ce sentiment d’infériorité des Français et des Québécois de langue française envers la langue anglaise[5]?

La connaissance de l’anglais chez les Québécois, c’est-à-dire la généralisation du bilinguisme individuel, liée au renforcement du statut du français comme langue commune et langue de travail, nous semble toujours la seule réponse à la question. Ici se situe la responsabilité du système d’enseignement dans une conception globale de l’aménagement linguistique : enseignement efficace du français et de l’anglais comme langues secondes, d’autant qu’avec les modifications à la Charte, cet enseignement dispense les professionnels des tests linguistiques avec, comme conséquence, un recul du français dans l’exercice des professions, surtout médicales; enseignement de l’informatique en français (cet enseignement de fait très largement en anglais aujourd’hui); formation professionnelle première en français, suivie de la formation en français par l’industrie, en application du programme de francisation.

Maintien des langues et cultures minoritaires

L’aménagement du Québec intègre dans ses objectifs le maintien et l’épanouissement des langues et cultures minoritaires.

Il y a donc des dispositions dans la Charte qui autorisent l’usage des langues minoritaires (avec ou sans le français selon le cas) dans de nombreuses situations : activités des organisations culturelles et religieuses, activités commerciales à teneur culturelle (restaurants, librairies, journaux et revues, commerces de spécialités ethniques, etc.), sur les ondes de la radio et de la télévision. Ces dispositions ne semblent pas poser problème. On peut cependant regretter que ce respect des langues minoritaires dans la Charte n’ait pas été plus souvent cité et utilisé pour illustrer l’ouverture de la société québécoise à l’égard des groupes ethnolinguistiques et contrer les accusations de racisme qu’on porte souvent contre elle.

Au ministère de l’Éducation, il existe ou existait un programme d’enseignement des langues d’origine (PELO), qui faisait partie du dispositif prévu. Il serait intéressant de savoir ce qu’il en est advenu.

Protection du consommateur

Le souci de la protection du consommateur, de langue française et des autres langues, a inspiré la plus grande partie du chapitre VII de la Charte qui traite de la langue du commerce et des affaires. L’objectif est d’assurer la présence du français à parts égales sans exclure l’usage d’autre langue, puisque tous les consommateurs doivent jouir de la même protection.

Personne n’a contesté ces dispositions. Mais le problème demeure de les faire respecter. On voit de plus en plus de produits ou de textes qui ne les respectent pas.

L’article 54 sur les jouets et jeux est systématiquement violé depuis l’arrivée des jouets et jeux électroniques. Même en s’alliant à la France, le gouvernement actuel s’est heurté à une fin de non-recevoir de la part des fabricants. Il faudrait vérifier si les Québécois et les Français sont prêts à se passer de ces jeux pendant quelque temps dans l’hypothèse où les compagnies seraient poursuivies et où elles décideraient de ne plus vendre leurs produits au Québec et en France.

Visage français du Québec

Il s’agit ici du fameux dossier de l’affichage public, article 58 de la Charte.

C’est encore le point le plus sensible de la Charte, avec l’accès à l’école anglaise. Ce qui est fondamentalement en cause, c’est le type d’image, de message, que renvoie l’affichage public à tous ceux qui le regardent chaque jour : s’il est unilingue, il confirme le fait que la langue commune de ce pays est le français; s’il est bilingue français-anglais, il tend à confirmer un bilinguisme de fait de la société québécoise; s’il est trilingue, il met de l’avant une langue minoritaire, en accord avec le maintien des langues minoritaires et laisse perplexe sur le statut des deux autres langues.

Tout a été dit et écrit sur cette question, depuis le jugement de la Cour suprême, qu’on ne peut malheureusement pas contester. Il revient au gouvernement de décider d’une ligne de conduite à cet égard.

Conditions de succès de l’aménagement linguistique

Les conditions de succès du plan d’aménagement linguistique québécois découlent de sa nature même, dont les traits majeurs sont les suivants :

Malgré que les modalités d’application d’un plan d’aménagement linguistique varient d’un secteur d’intervention à un autre, ces grandes conditions s’appliquent partout, mutatis mutandis. Fort de cette conviction et sans pouvoir pousser l’analyse dans ses moindres détails, nous commenterons chacune de ces conditions en prenant comme point de vue l’importance stratégique et symbolique de la Charte, d’une part, et la tendance à la dispersion des dispositions et actions entre les grands intervenants, que nous croyons réelle, d’autre part.

Réaliste

La définition d’un plan d’aménagement doit se fonder sur une analyse détaillée de la situation de départ. L’objectif est de décrire avec précision les tendances de la concurrence linguistique, d’en comprendre les mécanismes, d’amener le plus grand nombre de personnes possible à prendre conscience des enjeux, de favoriser un large échange d’idées sur les solutions possibles, les avantages et inconvénients de chacune. Cette période d’analyse prépare et amorce une deuxième phase, celle de la définition des objectifs à atteindre et des moyens à prendre pour y arriver. Les lois 22 et 101 reposaient largement sur l’analyse de la commission Laurendeau-Dunton et de la commission Gendron, donc sur une description de la situation linguistique à la fin des années soixante. Le bilan actuel permettra d’actualiser cette description et, au besoin, de proposer une analyse et une discussion plus poussées sur des points névralgiques où les données seront insuffisantes, compte tenu du temps alloué au bilan.

La législation linguistique ne peut porter que sur les communications institutionnalisées. On ne peut, par voie législative, édicter des règles applicables aux communications individualisées.

De même, on ne peut légiférer en matière de qualité de la langue. Par contre, il est possible de définir des responsabilités et une stratégie incitative dans d’autres domaines de l’aménagement linguistique, notamment dans le système d’enseignement qui a la responsabilité d’assurer l’apprentissage d’un français de base de qualité, orale et écrite, et celle d’assurer la formation professionnelle en français, avec la terminologie exacte; ou encore, autre exemple, par l’adoption de directives internes pour orienter l’usage du français dans les médias, les entreprises de publicité, etc. Cette stratégie court en filigrane dans la rédaction actuelle de la Charte. On constate cependant un retrait du rôle d’animation qu’y jouait autrefois l’Office de la langue française.

Notons enfin que l’expression en français dans la rédaction de la Charte renvoie à un français de qualité mais ne dit pas de quel français il s’agit. On peut l’interpréter comme étant le français dans son usage standard québécois, mais on peut aussi l’interpréter comme étant le français dans son usage en France avec le risque de voir s’implanter ici les anglicismes français. L’ambiguïté est gênante, d’autant qu’il n’existe aucun dictionnaire du français au Québec qui fasse autorité.

Consensuel

Sur la base des renseignements décrivant la situation, les zones de consensus et les mouvements d’opinion sur les points litigieux, il revient aux autorités compétentes, en l’occurrence le gouvernement du Québec pour ce qui est de la législation, de faire des choix, de formuler une proposition globale et de la soumettre à la discussion publique de tous les citoyens et groupes concernés.

Cette consultation peut prendre diverses formes, selon le moment où on veut la tenir : publication d’un livre blanc sur les grandes lignes de la proposition, commission de consultation pour faire surgir des consensus sur certains points plus embarrassants, commission parlementaire après dépôt d’un projet de loi.

Dans la conjoncture actuelle en matière d’immigration, il serait opportun de tenir des audiences publiques pour préciser la politique du Québec, de même que la politique d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants. Les divergences entre les diverses perceptions de la situation actuelle, d’une part, et les contradictions entre les différents objectifs sociaux en cause d’autre part, sont trop profondes et trop sérieuses pour qu’il soit possible d’arriver à des consensus sans tout confronter globalement.

En éducation, des états généraux se tiennent actuellement dont on peut attendre qu’il s’en dégagera des consensus sur les responsabilités du système d’enseignement, en soi et par rapport à la langue française. Sinon, il faudra poursuivre la consultation pour bien préciser les responsabilités du système d’enseignement dans l’aménagement linguistique du Québec.

Cohérent

Un plan d’aménagement linguistique ne doit pas comporter de contradictions. Évidence au premier abord, mais condition pas si facilement réalisable dans la vie quotidienne quand il met en cause un grand nombre d’intervenants.

Actuellement, il y a une contradiction évidente entre l’aménagement linguistique du Québec, fondée sur la promotion du français langue commune et l’intégration de tous dans un projet de société, et la politique fédérale de bilinguisme et de multiculturalisme. On ne voit pas comment il serait possible aujourd’hui de réduire cette contradiction, d’autant que certains articles de la Charte canadienne des droits et libertés ont été conçus et rédigés expressément pour contrer la Charte de la langue française, enfermant du même coup la Cour suprême dans cette logique.

Dans l’appareil de l’État québécois, il faut s’assurer qu’il n’y ait pas de contradiction entre les politiques, directives et pratiques de chaque ministère et organisme et les objectifs de la Charte de la langue française. Sans doute faudrait-il qu’il y ait, au niveau du conseil des ministres, une instance de coordination de l’aménagement linguistique du Québec qui puisse s’assurer que tout va dans le même sens, malgré les préoccupations et contraintes de chaque ministre et ministère.

Dans le chapitre du français langue de travail, le comité de francisation est le gardien de la cohérence du comportement de l’entreprise. Reste à évaluer, au moment du bilan de la francisation, si cette disposition de la Charte a permis d’atteindre cet objectif.

Applicable

Cette condition rejoint celle de réalisme, ici un réalisme juridique et administratif.

Deux aspects de cette condition sont ici particulièrement en cause : il faut qu’il soit possible de mettre en pratique les mesures prévues par le plan d’aménagement linguistique, surtout par la législation linguistique; et il faut également qu’il soit possible de vérifier l’application des mesures par les intéressés. On rejoint ici les caractéristiques fondamentales de toute législation.

En conséquence, au moment du choix et de la formulation des me-sures, il faut prendre en cause quatre facteurs : le temps, le mode de contrôle administratif du processus, les ressources humaines et financières et les sanctions en cas de non-respect des dispositions.

Persévérant

Le temps linguistique est très long : la durée du changement linguistique planifié dépasse de beaucoup la durée d’un mandat politique et défie la patience de l’observateur individuel.

Par contre, la pression de l’anglais sur le français au Québec est constante : les mesures d’aménagement linguistique les plus vitales doivent demeurer en place et la volonté commune de maintenir la prééminence du français doit se renouveler de génération en génération malgré l’ironie qui se manifeste régulièrement face à cet entêtement à parler français en Amérique du Nord.

Cependant, si on en juge à la lumière des vingt-cinq dernières années, la politique linguistique au Québec ressemble à une fugue perpétuelle à trois voix[6] dont les modulations se succèdent et s’entrecroisent constamment, sans qu’il soit possible d’imaginer que cette politique puisse demeurer stable et constante : la voix politique est très sensible aux mouvements de l’opinion publique, dont dépend le succès aux élections; la voix juridique interprète la constitution du Canada et/ou les différentes chartes des droits et libertés et rend en conséquence des jugements qui contredisent souvent certaines dispositions d’aménagement linguistique, d’où retour à la voix politique et modification des dispositions pour les respecter; la voix sociale fluctue au gré des rapports entre majorité et minorités, se modifie selon la démographie du pays, d’où, globalement, une évolution plus ou moins marquée du projet de société qui influence la voix politique par le mouvement même de l’opinion.

Il ne s’agit pas ici de figer pour l’éternité l’aménagement linguistique du Québec. Sur des points de détails ou de stratégie, cette politique doit évoluer en s’adaptant aux changements. Mais les objectifs essentiels, français langue officielle unique et langue commune de tous les Québécois, droits linguistiques fondamentaux tels que décrits dans le chapitre II de la Charte, doivent demeurer stables et protégés par la loi et toutes les mesures d’aménagement linguistique, en conformité avec le principe de cohérence. Et surtout le discours politique doit, sur ces points, demeurer constant et ne pas donner l’impression que ces objectifs fondamentaux sont négociables à chaque élection.

Notes